T-12, r. 0.1 - Règlement concernant certains droits perçus par la Commission des transports du Québec et autorisant celle-ci à délivrer des permis spéciaux ou temporaires

Texte complet
À jour au 1er avril 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-12, r. 0.1
Règlement concernant certains droits perçus par la Commission des transports du Québec et autorisant celle-ci à délivrer des permis spéciaux ou temporaires
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5 et 38).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 11 février 2017, page 204. (a. 1)
SECTION I
DROITS
1. Dans le cadre de ses fonctions, la Commission des transports du Québec perçoit les droits suivants:
1°  pour toute demande concernant l’obtention ou le renouvellement d’un permis de transport maritime de passagers 277 $;
2°  pour toute demande d’autorisation de spécialiser une entreprise de taxi afin d’offrir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe 435 $;
3°  pour toute autre demande introductive d’une affaire 100 $;
4°  pour toute opposition ou intervention 100 $;
5°  pour toute demande interlocutoire ou incidente 51,50 $;
6°  pour chaque dépôt de taux ou de tarif 100 $.
D. 1281-2011, a. 1.
2. Les droits prévus au présent règlement sont indexés de plein droit, le 1er avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation de ces droits.
D. 1281-2011, a. 2.
SECTION II
PERMIS SPÉCIAL OU TEMPORAIRE
3. La Commission peut, lorsque les circonstances s’y prêtent, délivrer un permis spécial ou un permis temporaire.
Un permis spécial est délivré pour répondre à une situation d’urgence lorsqu’aucun titulaire de permis n’est en mesure d’assurer les services particulièrement nécessités.
Un permis temporaire est délivré pour répondre à un cas d’urgence exceptionnelle et imprévisible.
D. 1281-2011, a. 3.
RÈGLEMENT AUTORISANT LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC À DÉLIVRER DES PERMIS TEMPORAIRES DE CAMIONNAGE
4. Le Règlement autorisant la Commission des transports du Québec à délivrer des permis temporaires de camionnage (chapitre T-12, r. 1) est abrogé.
D. 1281-2011, a. 4.
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE RÉGIE INTERNE DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
5. (Modification intégrée au c. T-12, r. 12, a. 22, 35, 120 et Ann. 1).
D. 1281-2011, a. 5.
DISPOSITION FINALE
6. (Omis).
D. 1281-2011, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1281-2011, 2011 G.O. 2, 5531A